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LOI SUR LES MODALITÉS DE L'EXERCICE SYNDICAL EN ALGÉRIE

LOI SUR LES MODALITÉS DE L'EXERCICE SYNDICAL EN ALGÉRIE


 
 Dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’exercice du droit syndical.
REF  : Loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21
décembre 1991.
- circulaire ministérielle n° 149 du 19 novembre 1990 relative à la représentativité des organisations syndicales des travailleurs salariés
- circulaire n° 07 du 03 juin 1991 concernant l’application de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droitsyndical au sein des organismes employeurs.




1- Structures des organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein d’un même organisme employeur
Aux termes de l’article 40 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 modifiée et complétée, « dans toute entreprise publique et dans tout
établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale » représentative au sens des articles 34 et 35 de
la loi ci-dessus visée peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts pour assurer la représentation des intérêts matériels
et moraux de ses membres.
La représentativité est déterminée par les articles 34-35 tels que rappelés ci-dessus
Conformément à ces dispositions, la représentativité est subordonnée à deux critères légaux
L’organisation syndicale doit être légalement constituée depuis au moins 6 mois,
Elle doit regrouper au moins 20 % de l’effectif des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales
L’effectif total de travailleurs salariés auquel se réfère l’article 35 de ladite loi, doit être considérer par rapport à l’effectif total de
travailleurs de l’organisme employeur, tout lieux de travail distincts confondus.
La structure syndicale visée à l’article 40 de la loi précitée désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la
représenter auprès de l’employeur dans les limites et proportions suivantes (CF. ART. 41)
20 à 50 Travailleurs salariés 01 Délégué
51 à150 Travailleurs salariés 02 Délégué
151 à 400 Travailleurs salariés 03 Délégué
………..
Tout délégué syndical doit être âgé de vingt et un ans et révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civ iques et
avoir exercé au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement public, l’institution ou l’administration publique concerné (art.
44 de la loi n°90-14)
2-Prérogative des organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives
Conformément à l’article 38 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990, Les organisations syndicale de travailleurs salariés représentatives
au sein de chaque organisme employeur sont seules habilitées à disposer des prérogatives principales suivantes :
Participer aux négociations des conventions ou accords collectifs ;
Participer à la prévention, ou également des conflits de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Réunir les membres de l’organisation syndicale représentative sur les lieux de travail ou dans les locaux y attenant en dehors des heures
de travail et exceptionnellement, si l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail
Informer les collectifs des travailleurs par les publications syndicales ou par voie d’affichage en des lieus appropriés réservés à cet effet
par l’employeur ;
Collecter sur les lieux de travail, les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l’employeur ;
Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.
L’employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l’organisme employeur des négociations
concernant :
Les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d’un quota déterminé par rapport aux effectifs de
l’organisme employeur un détachement en vue, d’exercer pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent ou service de
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération
équivalente à l’expiration de cette période. (Art 47 .bis de la loi 91- 30 du 21 Décembre 1991)
3-Facilité accordée aux délégués syndicaux
Les délégués syndicaux bénéficient de certaines facilités prévues par la loi :
- Crédit horaire mensuel de dix heures payées pour chaque délégué syndical comme temps de travail pour l’exercice de son
mandat
- Rémunération du temps consacré aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur au acceptées par lui ;
- Rémunération des absences autorisées par l’employeur pour participation aux conférences congrès syndicaux et séminaires de
formation syndicales.
- moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés.
De plus, lorsqu’une organisation syndicale de travailleurs salariés représentative dispose au sein d’un même organisme employeur
de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur (cf.art.48 de la loi n° 90-14
modifié).
1514
Protections accordées aux délégués syndicaux :
La loi précitée consacre dans son titre IV, chapitre 3 un ensemble de dispositions relatives aux protections des délégués syndicaux
dont notamment :
L’employeur n’a pas le droit d’infliger la sanction de révocation, mutation ou tout autre sanction disciplinaire en raison de ses
activités syndicales a tout délégué syndical ou à tout membre d’un organe exécutif de direction au sein d’une structure syndicale.
Les fautes de caractère strictement syndicales (art.53 et 53 bis de la loi)
En cas de faute professionnelle commise par un délégué syndical une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre
par son employeur l’organisation syndicale concernée préalablement informée
Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la loi n° 90 - 14 susvisée n’est nul et de nul
effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétablir dans ses droits sur demande de l’inspecteur du travail des que
l’infraction est confirmée par ce dernier
Les dispositions des articles 54 à56 restent applicables aux délégués syndicaux durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat
(art.57 de la loi 90- 14)


 .
Circulaire concernant de la loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical au sein des
organismes employeurs

- Les structures des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur ;
- Les conséquences de l’adhésion d’un même travailleur à plusieurs organisations syndicales au sein d’un même organisme employeur ;
- La représentative des organisations syndicales des travailleurs salariés au sein des organismes employeurs.
La présente circulaire additionnelle à la circulaire ministérielle n° 149 du 19 novembre 1990 relative à la
représentative des organisations syndicales de travailleurs salariés, vise à clarifier la compréhension des dispositions de la loi n° 90-14 du 2
juin 1990 précitée, en ce qu’elles ont soulevé comme préoccupation, sauf bien entendu, le cas d’une jurisprudence contraire de cours et
tribunaux.
1- Structure des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur
1-1- La lecture combinée des articles 40 et 41 de la loi n° 90-14 indique que «indépendamment des statuts de l’organisation syndicale des
travailleurs salariés » et « dans toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou administration publique,
toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 » de la loi ci-dessus visée « peut créer une structure syndicale »
« lorsqu’elle réunit au moins trente (30) adhérents ». Cette structure est désignée conformément aux statuts de l’organisation syndicale
concernée et est représentée au sens de la loi « par un ou plusieurs délégués syndicaux »désignés par la structure syndicale dans les
proportions précisées à l’article 41.
1-2- De ce fait la lecture combinée des articles 40 et 41 de la loi n° 90-14 et des autres dispositions législatives de cette même loi, conduit aux
remarques et constatations suivantes :
1-2-1- Les travailleurs salariés d’un organisme employeur ont le droit, à l’effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux, de fonder des
organisations syndicales ou d’adhérer, de façon libre et volontaire à des organisations syndicales existantes à la seule et condition de se
conformer à la législation en vigueur et aux statuts des organisations syndicales concernées.
1-2-2- Le mode d’organisation et le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes des organisations syndicales des
travailleurs salariés relèvent de seules prérogatives de ces dernières et sont consacrés dans leurs statuts (cf. articles 21 de la loi n° 90-14).
De se fait , toute organisation syndicale de travailleurs salariés sans exception – même lorsqu’elle n’est pas représentative – a le droit de
s’organiser comme elle l’entend au sein des organismes employeurs concernés – y compris sur les lieux distincts de travail de celui-ci –
lorsqu’elle se conforme à la législation en vigueur et à ses statuts ( cf articles 6 à 33 de la loi n° 90-14 ).
1-2-3- Au sein d’un même organisme employeur, seules les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives bénéficient de
facilités et de protections particulières
( cf. titres II et IV de la loi n° 90-14 ). C’est ainsi que :
a- conformément à l’article 38 de ladite loi, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives sont seules à disposer des
prérogatives principales suivantes :
 participer aux
· négociations des conventions ou accords collectifs.
 Participer à la
· prévention et au règlement des conflits de travail.
 Réunir les membres de
· l’organisation syndical représentative sur les lieux de travail ou dans les locaux y attenant en dehors des
heures de travail et exceptionnellement, si l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail.
 Informer
· les collectifs de travailleurs concernés par les publications syndicales ou par voie d’affichage en des lieux appropriés réservés
à cet effet par l’employeur.
 Collecter sur les lieux de travail, les cotisations syndicales
· auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec
l’employeur.
· Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres en bénéficiant des facilités prévues à cet effet par la loi
(cf article 47).
- Seule l’organisation syndicale de travailleurs salariés représentative est représentée par un ou plusieurs délégués syndicaux – sorte
de bureau syndical de l’organisation syndicale représentative -habilité (s) à représenter l’organisation syndicale représentative auprès
de l’employeur et à exercer les prérogatives principales rappelées au paragraphe « a » précédent.
Ces délégués syndicaux dont le nombre est défini par la loi en fonction des effectifs des travailleurs salariés de l’organisme employeur
concerné sont désignés par l’organisation syndicale selon les statuts de cette dernière (cf article 41 de la loi n° 90-14).
Ces délégués syndicaux, qui doivent répondre à des exigences particulières fixées par la loi (cf. article 44) et dont la liste doit être notifiée
à l’employeur et à l’inspecteur du travail territorialement compétent (cf. article 45) sont seuls à disposer de certaines facilités prévues par
loi :
- crédit horaire mensuel de dix (10) heures payées pour chaque délégué syndical comme temps de travail pour l’exercice de manda t.
- Rémunération des absences autorisées par l’employeur pour participation aux conférences, congrès syndicaux et séminaires de formation
syndicale.
c- Seules les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de l’organisme employeur et réunissant plus de trente
(30) adhérents, ont droit aux moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d’affichage situés en des lieux
appropriés. De plus, lorsqu’une organisation syndicale de travailleurs salariés représentative dispose au sein d’un même organisme
employeur de plus de cent cinquante
(150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur
(cf article 48 de la loi n° 90-14).
d- Nonobstant les autres dispositions de la loi n° 90-14 relatives à la protection du libre exercice du droit syndical (cf article 59). Seuls les délégués
syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur bénéficient des protections particulières énoncées aux
articles 53 à 57 de ladite loi.
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2- Adhésion d’un même travailleur à plusieurs organisations syndicales au sein d’un même organisme employeur :
l’adhésion à une organisation syndicale exprime la volonté de l’adhérent d’une part à se conformer à ses statuts et d’autre part, à agir dans le
sens de la mise en œuvre de ses programmes d’action et à contribuer par ses cotisations au financement de ses activités.
Un tel engagement est antinomique de l’adhésion d’un travailleur au sein d’un même organisme employeur à plusieurs organisations syndicales,
situation qui aurait pour conséquences de vider de son sens tant le caractère spécifique de chaque organisation syndicale et le principe de son
indépendance, que la signification et la portée de l’acte d’adhésion. De plus, la pluralité d’adhésion rendrait inapplicable les dispositions relatives à la
représentativité syndicale.
De ce fait, les travailleurs salariés qui se trouveraient dans une situation de pluralité d’adhésions doivent être appelés à opter pour l’une ou l’autre
des organisations syndicales qui les déclarent parmi leurs adhérents.
En l’absence d’option par les travailleurs concernés, l’employeur serait en droit de considérer que les adhésions multiples s’annulent
mutuellement et ne peuvent être retenues pour le décompte des adhérents de chacune des organisations syndicales concernées en vue de la
détermination de leur représentativité.
Il est bien entendu qu’une telle action ne doit être mise en œuvre par l’employeur qu’après information des travailleurs et des organisations
syndicales de travailleurs salariés concernés.
3- Représentativité des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur :
Ainsi que souligné dans la circulaire ministérielle n°149 du 19 novembre 1990, la représentativité des organisations syndicales de travailleurs
salariés au sein d’un même organisme employeur doit être considérée sur la base des critères légaux tels que fixés par les articles 34 et 36 de la
loi n° 90-14 du 2 juin 1990.
A ce titre , une organisation syndicale ne peut prétendre à la représentativité des travailleurs que si elle a été légalement constituée depuis au moins
6 mois et si elle regroupe au moins 20 % de l’effectif total des travailleurs salariés de l’organisme employeur et / ou si elle compte parmi ses
adhérents au moins 20% des membres du comité de participation prévu par l’article 91 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de
travail.
Quant à l’effectif total de travailleurs salariés auquel se réfère l’article 35 de ladite loi, il doit être considéré par rapport à l’effectif total de travailleurs
de l’organisme employeur, tous lieux de travail distincts confondus.

 

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